S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
7.1.5. (Remplacé).
D. 329-94, a. 73; D. 483-2021, a. 9.
7.1.5. La puissance des charges explosives utilisées avec un pistolet de scellement à basse vélocité ne doit pas être supérieure à la puissance maximale permise selon les spécifications du fabricant.
D. 329-94, a. 73.